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Nomenclature Dintilhac
Voici la nomenclature établie par le Groupe de travail dirigé par Jean-Pierre DINTILHAC, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, ayant donné lieu à l'adoption de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Rapport du Groupe de travail DINTILHAC
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX DE LA VICTIME DIRECTE
A – PRÉJUDICES
TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1. Dépenses de santé actuelles
Ce sont les frais
médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques normalement pris
en charge par les organismes sociaux. La victime peut obtenir le remboursement
des frais non pris en charge sur justificatifs.
2. Frais divers
Il s'agit de tous les autres frais, autres que médicaux (frais de transports engagés à titre personnel hors prescription médicale, tierce personne, garde d’enfants, rémunération médecin conseil …) sur justificatifs.
3. Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit des pertes de revenus avant consolidation.
B – PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)
1. Dépenses de santé futures
Sur
justificatifs. Ces frais peuvent faire l’objet d’une capitalisation lorsqu’ils
doivent être renouvelés périodiquement (chaise roulante, prothèses …). Les
dépenses prises en charge par l’organisme social doivent venir en déduction.
2. Frais de logement et de véhicule adaptés
Sur justificatifs ou après expertise. Capitalisation à envisager pour le véhicule à renouveler.
3. Assistance par tierce personne
Suivant la qualification de la personne devant être employée (directement ou par l’intermédiaire d’une association), indemnisation entre 15 et 18 euros de l’heure, le nombre d’heure nécessaire étant déterminé par l’expert. Cette indemnisation est due même si une personne de la famille fait office de tierce personne.
Cette indemnisation peut être versée sous forme de rente trimestrielle ou capitalisée.
4. Perte de gains professionnels futurs
Doit être calculée à partir de la différence existant entre les revenus perçus avant l’accident et ceux actuels. Cette différence devant normalement être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite. L’âge à prendre en compte étant celui de la victime à la date de la consolidation médico-légale.
De même en ce qui concerne le calcul de la perte prévisible sur le montant de la retraite, à compter de l’âge de la retraite retenu.
5. Incidence professionnelle
Correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail … Indemnisation calculée de manière le plus souvent forfaitaire.
6. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
La perte d’une année d’études doit être indemnisée selon le niveau de celles-ci et les conséquences que cette perte entraîne.
En l’absence de la perte d’une année (réussie malgré l’incapacité subie), le préjudice (notamment les difficultés rencontrées pour rattraper le retard pris, la désorganisation de l’année d’études ...) peut s’évaluer par l’équivalent d’un demi-S.M.I.C. à un S.M.I.C. complet, selon les éléments produits.
II – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DE LA VICTIME DIRECTE
A – PRÉJUDICES TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1. Déficit fonctionnel temporaire
Correspond
à l’ancienne dénomination de "gêne dans les actes de la vie courante" pendant
l’incapacité subie.
2. Souffrances endurées
Indemnisation selon la cotation donnée par l’expert.
3. Préjudice esthétique temporaire
Altération temporaire de l’apparence physique avant la consolidation, selon la description donnée par l’expert et la cotation retenue.
La "nomenclature DINTILHAC" n’a pas inclus le préjudice temporaire d’agrément ou sexuel, mais ceux-ci peuvent être également sollicités et indemnisés selon les éléments justificatifs produits.
B – PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)
1. Déficit fonctionnel permanent
Correspond
à l’ancienne dénomination d’IPP. Indemnisation selon l’évaluation de l’expert.
L’âge à prendre en compte est celui de la victime à la date de la
consolidation.
2. Préjudice d’agrément
Pas de cotation par l’expert, seulement des éléments d’appréciation. Ce préjudice correspond à la perte d’activités de loisirs, sportives et culturelles (autres que professionnelles) selon les éléments fournis par la victime. Il paraît opportun de tenir compte de l’âge de la victime dans l’évaluation.
3. Préjudice esthétique permanent
Indemnisation selon la cotation donnée par l’expert. Il paraît également opportun de tenir compte de l’âge, du sexe et de la situation personnelle de la victime.
4. Préjudice sexuel
Trois aspects dans ce préjudice : la libido, l’acte sexuel lui-même (impuissance ou frigidité) et la fertilité. Indemnisation selon les éléments donnés par l’expert et la victime, laissée à l’appréciation de la juridiction.
Une indemnisation peut souvent être accordée au conjoint en raison des conséquences de ce préjudice pour celui-ci.
