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Imputation de la créance des organismes sociaux
L'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale modifie profondément le droit du dommage corporel en prévoyant un recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime. La loi redonne ainsi toute sa place au droit de la subrogation et au contrat social passé entre la victime et la sécurité sociale.
Au stade du règlement judiciaire, la victime, créancière des prestations pour lesquelles elle a cotisé, prime la caisse, débitrice des dites prestations La méthode de calcul en est bouleversée et les droits des victimes nettement améliorés, surtout en cas de partage de responsabilité. En voici deux illustrations avec la nomenclature préconisée par le rapport du groupe de travail dirigé par M. J.-P. DINTILHAC.
1) Sans partage de responsabilité
|
Postes |
Préjudice |
Créance sociale (CPAM…) |
Préférence victime |
Somme récupérée par la caisse |
|
Dépenses de santé (ex. frais médicaux) |
21.000 € |
20.000 € |
1.000 € |
20.000 € |
|
Pertes de gains professionnels avant consolidation (ex. perte de revenus en ITT) |
15.000 € |
10.000 € (Indemnités journalières) |
5.000 € |
10.000 € |
|
Déficit
fonctionnel temporaire |
10.000 € |
0 € |
10.000 € |
0 € |
|
Déficit
fonctionnel permanent |
100.000 € |
0 € |
100.000 € |
0 € |
|
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle |
400.000 € |
500.000 € (Montant capitalisé de la pension d'invalidité) |
0 € |
400.000 € |
|
Assistance par tierce personne |
100.000 € |
0 € |
100.000 € |
0 € |
|
Total |
646.000 € |
530.000 € |
216.000 € |
430.000 € |
a) AVANT la loi
On procédait de manière globale en soustrayant au total des postes soumis à recours la créance de la caisse. Il revenait alors à la victime :
646.000 – 530.000 = 116.000 €, tandis que la Caisse recouvrait 530.000 €.
b) AUJOURD'HUI
On ne fait plus une déduction globale ; on procède poste par poste (ou encore ligne par ligne). L'organisme social ne peut imputer sa créance que sur les seuls postes de préjudice pour lesquels il a effectivement versé des prestations.
Ainsi, il revient à la victime :
- Dépenses de santé : 21.000 (Préjudice) - 20.000 (Créance) = 1.000 €
- Pertes de gains professionnels avant consolidation : 15.000 - 10.000 = 5.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 10.000 – 0 = 10.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 100.000 - 0 = 100.000 €
- Pertes de gains professionnels futurs : ici est la nouveauté. Ce poste est évalué à 400.000 € tandis que la créance de la caisse se monte à 500.000 €. Désormais, la caisse absorbe la totalité de ce poste, tout en étant seulement indemnisée à hauteur de 400.000 €. Il ne revient rien à la victime sur cette ligne, les 500.000 € ne s'imputant pas sur les autres postes.
- Assistance par tierce personne : 100.000 - 0 = 100.000 €
___________
Total : 0 + 1.000 + 5.000 + 10.000 + 100.000 + 0 + 100.000 = 216.000 €.
Le recours poste par poste permet à la victime de percevoir 216.000 € d’indemnisation au lieu de 116.000 €.
La caisse ne perçoit plus que 430.000 € au lieu de 530.000 €. Avant la loi, elle récupérait 100.000 € supplémentaire au titre de la rente d’invalidité qui s'imputait sur les postes tels que l'assistance par tierce personne ou le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire sur des postes soit de nature économique qu’elle n’avait pas pris en charge (tierce personne), soit de nature non économique (déficit fonctionnel permanent) qui ne sont pas de son ressort.
2) Avec partage de responsabilité :
Reprenons notre hypothèse, avec cette fois-ci un partage par moitié.
|
Postes |
Préjudice |
Après partage (50 %) |
Créance sociale (CPAM…) |
Préférence victime |
Somme récupérée par la caisse |
|
Dépenses de santé |
21.000 € |
10.500 € |
20.000 € |
1.000 € |
9.500 € |
|
Pertes de gains professionnels avant consolidation |
15.000 € |
7.500 € |
10.000 € |
5.000 € |
2.500 € |
|
Déficit fonctionnel temporaire |
10.000 € |
5.000 € |
0 € |
5.000 € |
0 € |
|
Déficit fonctionnel permanent |
100.000 € |
50.000 € |
0 € |
50.000 € |
0 € |
|
Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle |
400.000 € |
200.000 € |
500.000 € |
0 € |
200.000 € |
|
Assistance par tierce personne |
100.000 € |
50.000 € |
0 € |
50.000 € |
0 € |
|
Total |
646.000 € |
323.000 € |
530.000 € |
111.000 € |
212.000 € |
a)
AVANT la loi
En appliquant la réduction de manière globale, il revenait à la victime : 646.000/ 2 = 323.000 - 530.000 = 0 €. La créance de la caisse absorbait toutes les sommes allouées au titre des postes de préjudice soumis à recours.
b) Aujourd'hui :
Il faut tenir compte du recours poste par poste et du droit préférentiel de la victime selon la méthode suivante :
1) on soustrait, au poste considéré, la créance de la caisse correspondante ;
2) le solde, lorsqu'il est positif, revient à la victime, mais pas forcément en intégralité. Elle ne peut percevoir, au maximum, que la somme lui revenant en application du partage qui lui est opposé. Il y a un plafond d'indemnisation.
3) la somme revenant à la caisse est obtenue en déduisant de la somme accordée à chaque poste en application du partage la somme effectivement allouée à la victime.
Dans notre cas, cela donne :
Dépenses de santé : 21.000 (Préjudice) - 20.000 (Créance) = 1.000. Créance déduite, la victime perçoit 1.000 €. Au maximum, en tenant compte du partage, elle aurait eu droit à 21.000/2 = 10.500 €. Elle est donc en droit de percevoir les 1.000 €. Quant à la caisse, elle perçoit : 10.500 (Montant après partage) – 1.000 (somme allouée à la victime) = 9.500 €.
Pertes de gains professionnels avant consolidation : 15.000 - 10.000 = 5.000. Créance déduite, il reste 5.000 €. En tenant compte du partage, la victime ne peut prétendre qu'à 15.000/2 = 7.500 €. Elle est donc fondée à percevoir 5.000 €. Quant à la caisse, elle obtient : 7 500 - 5 000 = 2 500 €.
Déficit fonctionnel temporaire : 10.000 – 0 = 10.000. Il reste 10.000 €. Mais au maximum, avec le partage à 50 %, il reviendrait à la victime: 10.000 / 2 = 5.000 €. Elle perçoit donc, au titre de ce poste de préjudice, non pas 10.000 € mais 5 000 €. En l'absence de prestations effectivement versées, la caisse n'a ici droit à rien.
Déficit fonctionnel permanent : 100.000 - 0 = 100.000 €. Là encore, en raison du partage, il revient uniquement à la victime 50.000 €, somme maximum qu'elle peut percevoir à cause du partage et non 100.000 €. La caisse, qui n'a versé aucune prestation, ne perçoit rien ici aussi.
Pertes de gains professionnels futurs : 400.000 - 500.000 = - 100.000 €. Ici, pareillement à ce que nous avons observé en l'absence de partage, rien n'est perçu par la victime. La caisse perçoit : 200.000 – 0 = 200.000 €.
Assistance par tierce personne : 100.000 - 0 = 100.000 €. La victime ne perçoit pas cette somme mais le maximum auquel elle a droit au regard du partage qui lui est opposé soit : 100.000/ 2 = 50.000 €. La caisse, de son côté, ne touche rien.
Au
final, il revient à la victime : 1.000+ 5.000 + 5.000 + 50.000 + 0 + 50.000 = 111.000 €, là où auparavant il ne lui revenait rien du tout. Quant à la caisse,
elle perçoit 212.000 € au lieu de 430.000 €.
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Le
recours des tiers payeurs est beaucoup plus limité, tant par le mécanisme du
recours poste par poste que par le droit de préférence reconnu à la victime, en
application du principe selon lequel " on ne subroge pas contre
soi-même ".
